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Dons manuels réalisés avec des fonds communs : les récompenses sont-elles déductibles de la succession ?

20 septembre 2026 4 min de lecture

Le Tribunal judiciaire de Paris vient d'apporter une précision importante en matière de liquidation des régimes matrimoniaux et de fiscalité successorale. Dans une décision du 7 septembre 2026, il rappelle qu'un époux qui utilise seul des fonds communs pour consentir des dons à des tiers crée, en principe, une créance de récompense au profit de la communauté.

Dons manuels réalisés avec des fonds communs : les récompenses sont-elles déductibles de la succession ?

Le Tribunal judiciaire de Paris vient d'apporter une précision importante en matière de liquidation des régimes matrimoniaux et de fiscalité successorale. Dans une décision du 7 septembre 2026, il rappelle qu'un époux qui utilise seul des fonds communs pour consentir des dons à des tiers crée, en principe, une créance de récompense au profit de la communauté.

Cette récompense constitue alors une dette de succession déductible de l'actif successoral, avec à la clé une diminution potentielle des droits de succession.

Les principaux enseignements de la décision

Le tribunal retient plusieurs principes essentiels :

Les dons manuels réalisés par un époux seul à partir de fonds communs ouvrent droit à récompense au profit de la communauté.
Il n'est pas nécessaire de démontrer que l'époux donateur s'est personnellement enrichi pour que cette récompense existe.
La simple connaissance des donations par le conjoint ou son absence de contestation ne suffit pas à en faire un co-donateur.
Les primes versées sur un contrat d'assurance-vie au profit de tiers avec des fonds communs peuvent également générer un droit à récompense.

Cette décision est particulièrement favorable aux héritiers lorsqu'une succession comprend d'importantes libéralités consenties par le défunt.

Le mécanisme des récompenses : rappel

Dans les régimes communautaires, l'article 1437 du Code civil prévoit qu'un époux qui utilise des biens communs pour financer une dépense personnelle doit une récompense à la communauté.

Au décès, cette créance de récompense devient une dette de la succession envers la communauté. En application de l'article 768 du CGI, elle vient diminuer l'actif net taxable transmis aux héritiers.

Concrètement :

plus la récompense est élevée ;
plus l'actif successoral taxable diminue ;
et moins les droits de succession sont importants.

À l'inverse, si l'administration fiscale parvient à démontrer que les deux époux ont participé à la donation, la récompense peut être réduite, voire disparaître en tout ou partie.

Les faits de l'affaire

L'affaire concernait un couple marié depuis 1958 sous l'ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts.

Entre 1991 et 2015, le mari avait effectué seul plus d'une centaine de dons manuels au profit d'une cinquantaine de bénéficiaires extérieurs à la famille. Ces donations, réalisées par virements et chèques, représentaient près de 200 millions d'euros.

Parallèlement, il avait souscrit un contrat d'assurance-vie au bénéfice de tiers, alimenté par des fonds communs pour plus de 8 millions d'euros de primes.

À son décès en 2016, sa fille unique a déposé plusieurs déclarations rectificatives de succession afin d'intégrer au passif les récompenses dues à la communauté au titre de ces libéralités.

L'administration fiscale a toutefois contesté cette analyse. Selon elle, l'épouse devait être considérée comme co-donatrice, ce qui limitait fortement le montant des récompenses déductibles.

La position de l'administration fiscale

Pour l'administration, plusieurs éléments démontraient l'implication de l'épouse :

elle disposait d'une procuration sur l'un des comptes bancaires ;
elle signait les déclarations d'ISF ;
elle avait connaissance des opérations réalisées ;
elle n'avait jamais exercé l'action en nullité prévue par l'article 1427 du Code civil.

Selon cette analyse, les donations devaient être regardées comme ayant été consenties par les deux époux, excluant ainsi une partie des récompenses revendiquées.

La réponse du Tribunal judiciaire de Paris

Le tribunal n'a pas suivi ce raisonnement.

Il rappelle tout d'abord que les sommes figurant sur les comptes du défunt étaient présumées communes en vertu de l'article 1402 du Code civil.

Il souligne ensuite un point fondamental : l'article 1437 du Code civil ne subordonne pas le droit à récompense à l'existence d'un enrichissement personnel du donateur.

Autrement dit, lorsqu'un époux utilise des fonds communs pour effectuer une donation à un tiers, il règle une charge personnelle avec des biens appartenant à la communauté. Cette seule circonstance suffit à faire naître une créance de récompense.

Le tribunal estime également que :

la signature des déclarations fiscales ;
la détention d'une procuration bancaire ;
ou encore l'absence d'action en nullité contre les donations,

ne permettent pas à eux seuls de caractériser une intention libérale de l'épouse ni une véritable co-donation.

La décision de ne pas engager une action judiciaire relève d'un simple choix personnel et ne peut être assimilée à un consentement à la donation.

Une décision favorable aux contribuables

Faute de preuve d'une co-donation, l'administration ne pouvait refuser la déduction intégrale des récompenses au passif de la succession.

Cette décision confirme ainsi une approche protectrice des héritiers et du conjoint survivant : lorsqu'un époux a puisé seul dans le patrimoine commun pour gratifier des tiers, la communauté doit être indemnisée, et cette indemnisation peut être prise en compte pour réduire l'assiette des droits de succession.

Ce qu'il faut retenir

Cette affaire rappelle l'importance des créances de récompense dans les successions soumises à un régime communautaire. Pour l'administration fiscale, il ne suffit pas d'établir que le conjoint connaissait les donations ou ne les a pas contestées. Encore faut-il démontrer l'existence d'une véritable volonté commune de donner.

À défaut, les sommes prélevées sur les biens communs demeurent susceptibles de générer une récompense intégralement déductible du passif successoral, avec des conséquences potentiellement très significatives sur le montant des droits de succession.

Source : Tribunal judiciaire de Paris, 7 septembre 2026, n° 23/09886.

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