assurance-vie
L'âge avancé du souscripteur suffit-il à transformer un contrat d'assurance-vie en donation déguisée ? Pour la Cour d'appel de Pau, la réponse est clairement négative.
L'âge avancé du souscripteur suffit-il à transformer un contrat d'assurance-vie en donation déguisée ? Pour la Cour d'appel de Pau, la réponse est clairement négative.
Dans un arrêt du 28 juillet 2026, les magistrats ont refusé de requalifier en donation indirecte un contrat d'assurance-vie souscrit par une femme de 86 ans au profit de son fils cadet. Ils rappellent que tant que le souscripteur conserve la faculté de rachat et que le bénéficiaire n'a pas accepté le contrat, il n'existe pas de dessaisissement irrévocable permettant de caractériser une donation.
La Cour écarte également l'argument selon lequel les primes versées auraient été manifestement exagérées.
Les enseignements clés de la décision
Cette décision met en lumière plusieurs principes importants :
L'âge du souscripteur ne suffit pas à remettre en cause la validité d'un contrat d'assurance-vie.
L'absence d'acceptation du bénéficiaire permet de conserver la liberté de modifier ou de racheter le contrat.
Tant que le souscripteur reste maître de son épargne, la qualification de donation indirecte est difficile à retenir.
Le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au regard du patrimoine, des revenus et de l'utilité du contrat pour l'assuré.
Assurance-vie et succession : quels recours pour les héritiers réservataires ?
L'assurance-vie bénéficie d'un régime particulièrement protecteur.
L'article L.132-12 du Code des assurances prévoit que les capitaux versés au bénéficiaire désigné n'entrent pas dans la succession de l'assuré.
En principe, les sommes perçues au décès échappent donc au partage successoral et aux règles du rapport ou de la réduction.
Les héritiers disposent néanmoins de deux voies de contestation.
1. Tenter une requalification en donation indirecte
La première consiste à soutenir que l'opération n'était pas une véritable assurance-vie, mais une donation déguisée.
Pour y parvenir, les héritiers doivent démontrer simultanément :
- une intention libérale ;
- un dessaisissement actuel et irrévocable du souscripteur ;
- l'acceptation du bénéficiaire du vivant du donateur.
Si l'une de ces conditions fait défaut, la requalification échoue.
2. Invoquer des primes manifestement exagérées
La seconde voie est plus fréquente.
Elle consiste à conserver la qualification d'assurance-vie tout en demandant la réintégration des primes versées dans la succession lorsqu'elles apparaissent manifestement disproportionnées par rapport aux facultés financières du souscripteur.
Les faits de l'affaire
En 2010, une femme âgée de 86 ans souscrit un contrat d'assurance-vie en désignant son fils cadet comme bénéficiaire.
Au cours des deux années suivantes, elle effectue plusieurs versements :
- 3 500 € lors de la souscription ;
- 500 € ;
- 1 500 € ;
- puis un versement principal de 50 000 € à l'âge de 88 ans.
Ce dernier versement intervient quelques jours après la vente d'un bien immobilier lui ayant rapporté plus de 72 000 €.
La souscriptrice rédige également un testament léguant la quotité disponible de son patrimoine au même fils.
Elle décède en 2016, soit six ans après la souscription du contrat. Le capital atteint alors un peu plus de 63 000 €.
Estimant que cette opération avait pour objectif de favoriser excessivement leur frère, les deux autres enfants saisissent la justice.
Pourquoi les héritiers demandaient-ils une requalification ?
Pour le frère et la sœur aînés, l'assurance-vie devait être analysée comme une donation indirecte.
Ils soutenaient notamment que :
la souscriptrice avait entre 86 et 88 ans lors des versements ;
- l'aléa propre à l'assurance-vie était devenu très limité ;
- l'opération visait principalement à transmettre une partie de son patrimoine au fils cadet ;
- les primes versées étaient excessives au regard de sa situation.
À défaut de requalification, ils demandaient au moins la réintégration des 55 000 € de primes dans la succession.
La Cour d'appel refuse la qualification de donation indirecte
La Cour d'appel de Pau a confirmé le jugement de première instance et rejeté l'ensemble des demandes.
Un véritable aléa subsistait
Les juges relèvent tout d'abord que le décès est intervenu six ans après la souscription du contrat et plus de quatre ans après le dernier versement significatif.
Aucun élément médical ne démontrait, au moment des versements, l'existence d'une pathologie grave ou d'une espérance de vie très réduite.
Pour la Cour, l'aléa caractéristique de l'assurance-vie demeurait donc bien réel.
Aucun dessaisissement irrévocable
La motivation la plus intéressante de l'arrêt porte sur la notion de dessaisissement.
Les magistrats rappellent que la souscriptrice :
- pouvait racheter son contrat à tout moment ;
- conservait la faculté de modifier la clause bénéficiaire ;
- restait libre de disposer de son épargne.
Surtout, le bénéficiaire n'avait jamais accepté le bénéfice du contrat.
Dans ces conditions, la Cour considère que la souscriptrice n'avait jamais abandonné définitivement la maîtrise des sommes investies.
L'une des conditions essentielles de la donation étant absente, la requalification ne pouvait prospérer.
Les primes étaient-elles excessives ?
La Cour répond également par la négative.
Les premiers versements étaient modestes et parfaitement compatibles avec les capacités financières de l'assurée.
Concernant le versement principal de 50 000 €, les juges soulignent qu'il provenait directement du produit de la vente d'un bien immobilier.
Il ne s'agissait donc pas d'un appauvrissement brutal ou d'un transfert de l'intégralité de son patrimoine.
Au contraire, l'assurée avait conservé une situation financière saine :
- une pension mensuelle d'environ 1 568 € ;
- des charges courantes limitées ;
- un compte bancaire régulièrement créditeur ;
- plus de 33 000 € d'épargne disponible en dehors du contrat.
- Une utilité économique reconnue malgré l'âge avancé
La Cour insiste enfin sur un point souvent négligé dans ce type de contentieux : l'utilité économique du contrat.
Selon les juges, l'assurance-vie permettait ici :
- de faire fructifier une partie du produit de la vente immobilière ;
- de conserver une épargne mobilisable à tout moment grâce à la faculté de rachat ;
- de préserver l'autonomie financière de la souscriptrice en cas de dépendance future.
L'opération répondait donc à un véritable objectif patrimonial et ne pouvait être réduite à une simple stratégie de transmission.
Ce qu'il faut retenir
Cette décision rappelle que la souscription d'une assurance-vie à un âge avancé n'est pas, en elle-même, suspecte.
Pour obtenir une requalification en donation indirecte, les héritiers doivent démontrer l'existence d'un véritable dessaisissement irrévocable du souscripteur. Or, lorsque celui-ci conserve la faculté de rachat et que le bénéficiaire n'a pas accepté le contrat, cette preuve est particulièrement difficile à rapporter.
L'arrêt confirme également que le caractère manifestement exagéré des primes doit être apprécié de manière concrète, au regard de l'ensemble de la situation patrimoniale, des revenus et de l'utilité du contrat pour l'assuré, et non sur le seul critère de l'âge.
Source : Cour d'appel de Pau, 28 juillet 2026, n° 22/03034.
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