De son vivant et à tout moment, le testateur peut révoquer certaines ou toutes ses dispositions, par un nouveau testament ou par une déclaration notariée de changement de volonté. Cette faculté est inscrite à l'article 895 du Code civil.
La révocation « à la carte »
L'article 1035 du Code civil précise que la révocation peut être globale ou seulement partielle. Selon l'article 1036, lorsqu'un testament n'annule pas expressément les précédents, seules les dispositions incompatibles ou contraires sont annulées : le reste conserve son efficacité.
- Modification mineure : un codicille (avenant) peut être joint au testament original.
- Modification intégrale : il faut stipuler expressément la révocation des testaments antérieurs, par exemple « Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures à mon présent testament ».
Révocation expresse
- Par un nouveau testament : aucun parallélisme des formes n'est exigé. Un testament olographe peut valablement révoquer un testament authentique, et inversement.
- Par un acte notarié ordinaire : il doit être reçu en présence de deux notaires, ou d'un notaire assisté de deux témoins — exigence limitée au moment de la lecture par le notaire et de la signature des parties (article 9, 2° de la loi du 25 ventôse an XI).
Révocation tacite
En principe, la rétractation tacite n'est pas possible. En excluant la révocation d'un testament par une donation, la Cour de cassation a fixé une liste exhaustive de causes (Cass. civ. 1re, 8 juillet 2015) :
- rédaction d'un nouveau testament dont les dispositions sont incompatibles avec les premières ;
- aliénation d'un bien légué (article 1038 du Code civil) ;
- destruction volontaire du testament par le testateur.
Révocation judiciaire
Extérieure à la volonté du testateur : après le décès, un ou plusieurs héritiers peuvent demander la révocation sur plusieurs fondements.
- Vices du consentement (article 901) : la preuve peut être apportée par tous moyens — contrainte, abus de faiblesse.
- Incapacité ou insanité d'esprit : la preuve doit être suffisamment forte, par exemple un dossier médical.
- Causes proches de la révocation des donations entre vifs (article 1046) : inexécution des charges d'un legs (article 954), ingratitude (article 955 : atteinte à la vie du testateur, sévices, délits ou injures graves, refus d'aliments), atteinte grave à la mémoire du testateur (article 1047).
- Atteinte à la réserve héréditaire : les héritiers réservataires exercent une action en réduction ; les libéralités sont réduites et le gratifié doit une contre-valeur pour reconstituer la réserve.
La rétractation de la révocation
Le testateur peut se rétracter après avoir révoqué son testament. Cette action annule rétroactivement la révocation : le testament d'origine retrouve alors application en cas de décès.